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DLUO, DDM ou DLC : quelle date sur quelle denrée

Beaucoup de gens cherchent encore « DLUO ». Le terme a pourtant disparu des textes : le règlement INCO parle de date de durabilité minimale. Et sur l’emballage, ce n’est ni l’un ni l’autre qui s’écrit, mais une formule fixée mot pour mot. Voici laquelle, quand la date limite de consommation la remplace, quelles denrées n’en portent aucune — et ce que le code de la consommation interdit une fois la DLC passée.

DLUO, DDM : le même sujet, deux époques

DLUO veut dire « date limite d’utilisation optimale ». C’est l’ancienne appellation française. Le règlement (UE) nº 1169/2011 ne l’emploie pas : il parle de date de durabilité minimale, en abrégé DDM. Le fond n’a pas changé, seulement le mot — et c’est bien pour cela que la confusion tient : les deux sigles désignent la même chose, mais un seul est encore en vigueur.

La DDM est une mention obligatoire au titre de l’article 9 ; le détail se trouve à l’article 24 et à l’annexe X. Elle indique la date jusqu’à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques — goût, texture, arôme — dans de bonnes conditions de conservation. C’est donc une date de qualité, pas de sécurité. Le fabricant la fixe, sous sa propre responsabilité.

La formule et le format

L’annexe X, point 1 a), fixe les termes qui précèdent la date :

  • « à consommer de préférence avant le … » — « lorsque la date comporte l’indication du jour ».
  • « à consommer de préférence avant fin … » — « dans les autres cas ».

La précision exigée dépend de la durabilité (annexe X, point 1 c) ; le texte parle de la durabilité, pas de la durée de vente) :

  • Moins de trois mois — « l’indication du jour et du mois est suffisante ».
  • De trois à dix-huit mois — « l’indication du mois et de l’année est suffisante ».
  • Plus de dix-huit mois — « l’indication de l’année est suffisante ».

La date se compose du jour, du mois et éventuellement de l’année, « en clair et dans l’ordre ». Si elle n’est pas imprimée à côté de la formule, il faut ajouter une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage (« voir couvercle »).

DDM ou DLC ? La différence qui compte

Pour les denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine — viande hachée ou poisson fumé, par exemple — la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation (DLC). Elle est précédée des termes « à consommer jusqu’au … », suivis de la date puis d’une « description des conditions de conservation » à respecter. Et le point 2 d) ajoute une exigence que la DDM n’a pas : la date limite de consommation « est indiquée sur chaque portion individuelle préemballée ».

La différence est juridique : au-delà de la DLC, l’article 24, paragraphe 1, dispose qu’« une denrée alimentaire est dite dangereuse conformément à l’article 14, paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) nº 178/2002 ». Ce que cela interdit exactement, c’est le droit national qui le dit — en France, l’article R. 412-9 du code de la consommation, plus bas. Au-delà de la DDM, la denrée peut encore être vendue, si elle reste sûre et n’est pas présentée de manière trompeuse.

La date de durabilité minimale est précédée des termes « à consommer de préférence avant
                   le », ou « à consommer de préférence avant fin » lorsque le jour n’est pas indiqué. Pour
                   les denrées microbiologiquement très périssables, l’article 24, paragraphe 1, la remplace
                   par la date limite de consommation ; au-delà de cette date, la denrée est dite dangereuse.
La différence n’est pas affaire de formulation : passée la DLC, la denrée est dite dangereuse — passée la DDM, elle ne l’est pas.
Schéma : Foodlex. Règlement (UE) nº 1169/2011, article 24 et annexe X.

Les exceptions : les denrées sans date de durabilité minimale

L’annexe X, point 1 d), énumère les cas où aucune date de durabilité minimale n’est requise. La liste est fermée, mais elle vaut « sous réserve des dispositions de l’Union imposant d’autres indications de date » : une denrée peut donc être dispensée de DDM et porter malgré tout une autre date au titre d’un texte particulier.

  • « les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires » — mais pas les graines germantes et produits similaires
  • les vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin
  • « les boissons titrant 10 % ou plus en volume d’alcool »
  • « les produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication »
  • les vinaigres
  • le sel de cuisine
  • les sucres à l’état solide
  • « les produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés »
  • « les gommes à mâcher et produits similaires à mâcher »

La ligne sur la boulangerie mérite un mot, parce qu’elle est souvent mal lue : le critère n’est pas « vendu le jour même » mais la nature du produit — ce qui est « normalement consommé dans le délai de vingt-quatre heures ». Un pain de mie emballé pour une semaine n’entre pas dans la dispense.

En France : après la DLC, la vente est interdite

Le règlement dit que la denrée est « dite dangereuse ». Le droit français en tire une interdiction expresse, à l’article R. 412-9 du code de la consommation :

« Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée. »

La portée est plus large qu’on ne le croit : pas seulement la vente, mais la détention en vue de la vente et le don. Une denrée dont la DLC est passée ne peut donc pas non plus être remise à une association. Rien de tel n’existe pour la DDM : un produit dont la DDM est dépassée reste commercialisable, à condition qu’il soit toujours propre à la consommation.

Un second article intéresse qui imprime des étiquettes. R. 412-4 dispense du marquage de lot séparé lorsque la date est assez précise : le lot de fabrication « peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, au moins du jour et du mois ». Une DDM au format jour-mois remplace donc le numéro de lot.

Questions fréquentes

DLUO ou DDM : quelle est la bonne appellation ?

DDM. La « date limite d’utilisation optimale » (DLUO) est l’ancien terme ; le règlement (UE) nº 1169/2011 parle de « date de durabilité minimale ». Sur l’emballage, ce n’est ni l’un ni l’autre qui figure, mais la formule de l’annexe X : « à consommer de préférence avant le … ».

Quelle différence entre la DDM et la DLC ?

La DDM porte sur la qualité : passée cette date, la denrée reste souvent parfaitement consommable. La DLC porte sur la sécurité. L’article 24, paragraphe 1, dispose qu’au-delà de la date limite de consommation, « une denrée alimentaire est dite dangereuse » conformément à l’article 14 du règlement (CE) nº 178/2002. En France, l’article R. 412-9 du code de la consommation en interdit la vente, la détention en vue de la vente et le don.

Comment écrire la date de durabilité minimale ?

Elle est précédée de « à consommer de préférence avant le … » lorsque la date comporte le jour, et de « à consommer de préférence avant fin … » dans les autres cas. La date se compose du jour, du mois et éventuellement de l’année, en clair et dans cet ordre. Sous trois mois, le jour et le mois suffisent ; de trois à dix-huit mois, le mois et l’année ; au-delà, l’année seule.

Peut-on encore vendre ou donner un produit dont la DLC est dépassée ?

Non, ni l’un ni l’autre. L’article R. 412-9 du code de la consommation interdit « la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit » des denrées dont la DLC est dépassée — le don à une association en fait partie. Pour la DDM, il n’existe aucune interdiction de ce genre : le produit reste commercialisable tant qu’il est propre à la consommation.

Quelles denrées n’ont pas de date de durabilité minimale ?

L’annexe X, point 1 d), en dresse la liste : fruits et légumes frais non traités (mais pas les graines germantes), vins et boissons titrant 10 % ou plus d’alcool, produits de boulangerie consommés dans les vingt-quatre heures, vinaigres, sel de cuisine, sucres à l’état solide, confiseries en sucres aromatisés ou colorés, gommes à mâcher.

Cet article est une information générale et ne remplace pas un conseil juridique. Ce qui compte est le texte en vigueur : l’article 24 et l’annexe X du règlement (UE) nº 1169/2011, cités d’après la version consolidée française du 1er janvier 2018 publiée sur EUR-Lex (CELEX 02011R1169-20180101), et les articles R. 412-4 et R. 412-9 du code de la consommation, dans leur rédaction issue du décret nº 2016-884 du 29 juin 2016.