Les bases · Allégations de santé
Aliments fonctionnels : quelles allégations de santé sont autorisées
Une barre enrichie en fibres, une boisson aux vitamines B, un yaourt pour la digestion : les produits qui promettent plus que des calories s’appellent aliments fonctionnels dans le marketing. En droit alimentaire, cette notion n’existe pas. Ce qui est encadré, ce n’est pas le produit — c’est la phrase imprimée dessus. Cet article montre quelles phrases sont autorisées, où elles figurent et quel chiffre un produit doit atteindre pour pouvoir les porter.
L’« aliment fonctionnel » n’est pas une notion juridique
Il n’existe aucun règlement de l’UE sur les aliments fonctionnels : ni définition, ni autorisation, ni obligation d’étiquetage pour cette catégorie. Qui cherche une base juridique à ce terme n’en trouvera aucune — et ce n’est pas un oubli du législateur, c’est un choix. Ce qui est encadré, ce n’est pas ce qu’un produit est, mais ce qu’on affirme à son sujet.
C’est pourquoi le texte de référence porte le nom de l’affirmation et non celui du produit : règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Il s’applique depuis 2007 et c’est à lui que tout concept d’aliment fonctionnel est finalement confronté.
Deux types d’allégations — et elles ne fonctionnent pas pareil
Le règlement connaît exactement deux catégories. Savoir de laquelle il s’agit détermine l’endroit où il faut aller chercher.
| Allégation nutritionnelle | Allégation de santé | |
|---|---|---|
| Exemple | « source de fibres », « faible valeur énergétique », « riche en protéines » | « La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal » |
| Où est la liste ? | Dans l’annexe du règlement 1924/2006 — exhaustive | Dans le registre de l’UE, autorisée le plus souvent par le règlement (UE) no 432/2012 |
| Que dit-elle ? | Quelque chose sur la composition | Un lien avec la santé |
| Libellé libre ? | Seulement des variantes de même sens | Le libellé autorisé est la référence |
| Mentions obligatoires à côté ? | Aucune — l’allégation doit seulement figurer dans l’annexe et respecter sa condition (art. 8, § 1) | Oui — mention sur l’alimentation variée et équilibrée, quantité requise, le cas échéant avertissement (art. 10, § 2) |
Les deux listes sont exhaustives. Ce qui n’y figure pas n’a pas sa place sur l’emballage — même si cela paraît scientifiquement plausible.
Où figurent les allégations de santé autorisées
La Commission européenne tient un registre public des allégations nutritionnelles et de santé. On y trouve toute allégation ayant fait l’objet d’une demande — les autorisées comme les refusées, ce qui est au moins aussi utile.
Une entrée ressemble à ceci :
| Champ | Contenu |
|---|---|
| Nutriment | Niacine |
| Type d’allégation | Art. 13, § 1 — données scientifiques généralement admises |
| Statut | Autorisée |
| Libellé (contraignant, français) | « La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal » |
| Conditions d’utilisation | uniquement pour une denrée qui est au moins source de niacine |
| Base juridique | Règlement (UE) no 432/2012 |
L’interface du registre n’existe qu’en anglais ; la même allégation y figure comme « Niacin contributes to normal energy-yielding metabolism » — littéralement « la niacine contribue à un métabolisme producteur d’énergie normal ». Sur une étiquette française, ce n’est pas cette traduction qui compte, mais le libellé français contraignant de l’annexe du règlement (UE) no 432/2012 — et il se lit « La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal ». Ce seul exemple suffit à montrer que la traduction évidente n’est pas le texte officiel.
De l’allégation au chiffre — et pourquoi il y a deux chemins
C’est ici que cela devient concret, et c’est ici que la plupart perdent le fil. Les conditions d’utilisation du registre donnent parfois un chiffre — et parfois elles ne font que renvoyer ailleurs. Savoir dans quel cas on se trouve détermine où se situe le seuil et à quelle quantité il se rapporte. Comptage effectué dans l’annexe du règlement (UE) no 432/2012 :
| La condition d’utilisation… | Entrées | Alors, où est le chiffre ? |
|---|---|---|
| … renvoie à une allégation nutritionnelle — « au moins une source de… », « SANS SUCRES », « RÉDUIT EN… » | environ 180 | dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 — et parfois plus loin encore |
| … indique une quantité propre | environ 40 | dans la condition elle-même |
Comptage propre de l’annexe dans sa version du 7 octobre 2026 : un peu plus de 220 entrées portent des conditions d’utilisation. Deux méthodes de comptage indépendantes ont donné 222 et 225 entrées, puis 183 et 182 renvois — d’où les chiffres arrondis ici. La grande majorité de ces renvois (environ 170) mène à une allégation « source de », les autres à une autre allégation nutritionnelle.
Schéma : Foodlex. Annexe du règl. (CE) no 1924/2006 ; annexe du règl. (UE) no 432/2012 ; règl. (UE) no 1169/2011 article 53 et annexe XIII.
Chemin A : la condition renvoie ailleurs
C’est le cas courant pour les vitamines et les minéraux. L’annexe du règlement (UE) no 432/2012 le formule à l’identique pour chaque vitamine — ici pour la niacine :
« L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine au sens de l’allégation SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES MINÉRAUX] définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006. »
Aucun chiffre ici. Et le document auquel il est renvoyé renvoie lui-même encore plus loin :
| # | Étape | Référence |
|---|---|---|
| 1 | L’allégation est autorisée | Registre de l’UE, art. 13, § 1, via le règl. (UE) no 432/2012 |
| 2 | Condition : le produit doit être au moins source de | Conditions d’utilisation, annexe du règl. (UE) no 432/2012 |
| 3 | « Source de » signifie une quantité significative au sens de l’annexe de la directive 90/496/CEE | Annexe du règl. (CE) no 1924/2006 |
| 4 | Cette directive est abrogée — la référence vaut référence au règlement INCO | Article 53 du règlement INCO |
| 5 | Quantité significative = 15 % de la valeur de référence par 100 g/ml, 7,5 % par 100 ml pour les boissons — ou 15 % par portion si l’emballage ne contient qu’une seule portion | Annexe XIII, partie A, point 2, du règlement INCO |
Ces cinq étapes ne valent que pour les vitamines et les minéraux. Si une condition renvoie à une autre allégation nutritionnelle, le chemin s’arrête dès l’étape 3 — car le chiffre y figure déjà : « sans sucres » signifie au maximum 0,5 g de sucres par 100 g, « source de fibres » au moins 3 g par 100 g. L’annexe XIII du règlement INCO n’intervient alors pas du tout.
Le piège de l’étape 4
Le règlement « allégations » de 2006 renvoie encore aujourd’hui à la directive 90/496/CEE sur l’étiquetage nutritionnel. Cette directive n’existe plus depuis plus de dix ans. L’article 53 du règlement INCO dit :
« 1. Les directives 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE et 2008/5/CE et le règlement (CE) no 608/2004 sont abrogés à partir du 13 décembre 2014. 2. Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement. »
Suivre la chaîne sans connaître cette phrase mène dans une impasse. Avec elle, on arrive à l’annexe XIII du règlement INCO — et c’est là que se trouve le chiffre.
Un exemple de calcul pour le chemin A
La valeur nutritionnelle de référence de la niacine est de 16 mg selon l’annexe XIII. D’où :
| Type de produit | Calcul | Seuil pour « source de niacine » |
|---|---|---|
| Barre, yaourt, pain (solide) | 15 % de 16 mg | 2,4 mg par 100 g |
| Boisson | 7,5 % de 16 mg | 1,2 mg par 100 ml |
| Emballage d’une seule portion | 15 % de 16 mg par portion | 2,4 mg par portion |
La troisième ligne passe souvent inaperçue et c’est le cas décisif pour les barres et les sachets individuels : si l’emballage ne contient qu’une portion, c’est la portion qui compte et non les 100 g. Une barre de 40 g a alors besoin de 2,4 mg par barre au lieu de 2,4 mg par 100 g — deux fois et demie plus.
C’est seulement une fois cette quantité atteinte que la phrase « La niacine contribue à un métabolisme énergétique normal » peut figurer sur l’emballage. Le même calcul vaut pour toute allégation portant sur une vitamine ou un minéral — seule la valeur de référence change : vitamine C 80 mg, calcium 800 mg, vitamine B12 2,5 µg.
Chemin B : la condition indique sa propre quantité
Pour les substances qui n’ont aucune allégation nutritionnelle — bêta-glucanes, esters de stanols végétaux, chitosane, bétaïne, noix —, la condition écrit elle-même la quantité. Et elle est construite tout autrement :
« L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire contenant au moins 1 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge, ou provenant de plusieurs de ces sources, par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes… »
Trois différences, et chacune peut faire tomber une recette :
| Niacine (chemin A) | Bêta-glucanes (chemin B) | |
|---|---|---|
| Seuil | 2,4 mg (solide) / 1,2 mg (boisson) | 1 g, sans distinction |
| Quantité de référence | par 100 g ou 100 ml | par portion quantifiée |
| Où est le chiffre | annexe XIII du règlement INCO, à trois renvois de là | dans la condition elle-même |
| Obligation supplémentaire | aucune au-delà de l’article 10 | informer le consommateur de la consommation journalière de 3 g |
La quantité de référence est le point le plus dangereux. « Par portion quantifiée » signifie : réduisez la portion et vous perdez l’allégation — alors qu’elle serait intacte dans le chemin A. Et il existe encore d’autres quantités de référence : une seconde allégation sur les bêta-glucanes exige « au moins 4 g… pour 30 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas », l’allégation sur les noix « une consommation journalière de 30 g de noix ». Il n’existe aucune quantité de référence unique dans ce règlement. Partir de « par 100 g » parce que c’est ainsi pour les vitamines, c’est calculer à côté du produit.
Ce qui s’ajoute pour toute allégation de santé
Quel que soit le chemin qui a donné le chiffre : une allégation de santé entraîne des obligations qu’une allégation nutritionnelle n’a pas. Article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1924/2006 :
« Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l’étiquetage… : a) une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain ; b) la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet bénéfique allégué ; c) s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question ; et d) un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive. »
C’est de la surface d’étiquette, et elle n’est pas négociable. Vérifier le seuil et imprimer la phrase ne suffit pas : l’allégation n’est toujours pas faite correctement. « Source de fibres », en revanche, n’a besoin de rien de tout cela — les allégations nutritionnelles doivent seulement figurer dans l’annexe et respecter leur condition (article 8, paragraphe 1).
Trois produits en rayon — et ce qu’ils révèlent des règles
Voilà pour le système. Trois exemples réels montrent où il mord dans la pratique — chacun avec un point que les tableaux ci-dessus ne donnent pas encore.
1. Une matière grasse à tartiner : une phrase, deux allégations
Le site allemand de Becel porte cette phrase :
„becel ist reich an Omega-3-Fettsäuren, die zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels beitragen.“
— « becel est riche en acides gras oméga-3, qui contribuent au maintien d’une choléstérolémie normale. »
Ce n’est pas une allégation mais deux — et elles figurent dans des documents différents, avec des seuils différents :
| Partie de la phrase | Type | Référence | Seuil |
|---|---|---|---|
| « riche en acides gras oméga-3 » | allégation nutritionnelle | annexe du règl. 1924/2006, entrée « RICHE EN ACIDE GRAS OMÉGA-3 » | 0,6 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et pour 100 kcal |
| « qui contribuent au maintien d’une choléstérolémie normale » | allégation de santé | règl. (UE) no 432/2012, entrée acide alpha-linolénique (ALA) | au moins « source d’acide gras oméga-3 » : 0,3 g d’ALA pour 100 g et pour 100 kcal — plus l’information sur les 2 g d’ALA par jour |
Deux choses comptent ici pour la recette. D’abord, le seuil le plus strict l’emporte : l’allégation de santé seule demande 0,3 g, le mot « riche en » en demande 0,6 g. Mettre les deux dans une phrase, c’est devoir atteindre 0,6 g.
Ensuite, voici une quantité de référence que l’article n’avait pas encore rencontrée : « pour 100 g et pour 100 kcal ». Les deux conditions doivent être remplies, et c’est la valeur énergétique qui décide laquelle est la plus dure :
| Produit | Énergie | 0,6 g pour 100 kcal signifie | 0,6 g pour 100 g signifie | contraignant |
|---|---|---|---|---|
| Matière grasse à tartiner | 600 kcal/100 g | 3,6 g d’ALA pour 100 g | 0,6 g pour 100 g | pour 100 kcal |
| Boisson à l’avoine | 45 kcal/100 ml | 0,27 g pour 100 ml | 0,6 g pour 100 ml | pour 100 g |
Et autre chose : la condition ALA ne renvoie pas à l’annexe XIII du règlement INCO, mais à l’entrée « SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3 » de l’annexe du règlement 1924/2006 — où le chiffre se trouve déjà. Le chemin A s’arrête donc ici aussi avant l’annexe XIII. Les cinq étapes ne valent vraiment que pour les vitamines et les minéraux.
2. Bêta-glucane d’avoine : une substance, deux allégations
Les bêta-glucanes ont deux allégations autorisées, et elles ne figurent même pas dans le même règlement. L’une est l’entrée connue de l’annexe du règl. 432/2012 ; l’autre est une allégation relative à la réduction d’un risque de maladie au titre de l’article 14, paragraphe 1, point a), autorisée par un règlement propre :
| Article 13 — règl. (UE) no 432/2012 | Article 14, par. 1, point a) — règl. (UE) no 1160/2011 | |
|---|---|---|
| Libellé | « Les bêta-glucanes contribuent au maintien d’une choléstérolémie normale » | « Il a été démontré que le bêta-glucane d’avoine abaissait/réduisait la choléstérolémie. Une choléstérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement de maladie coronarienne » |
| Ce qu’elle dit | maintien d’un taux normal | abaissement — et elle nomme le facteur de risque |
| Matière première | avoine, son d’avoine, orge ou son d’orge | avoine uniquement |
| Quantité | au moins 1 g par portion quantifiée | au moins 1 g de bêta-glucane d’avoine par portion quantifiée |
| Information | 3 g par jour | 3 g par jour |
Les quantités se rejoignent, l’affirmation non — et qui ne cherche que dans l’annexe du règl. 432/2012 ne trouve jamais la phrase la plus forte. Les allégations de l’article 14 sont autorisées une par une, chacune par son propre règlement. Le seul endroit où elles apparaissent ensemble est le registre de l’UE.
3. L’allégation qui n’existe pas
Le règlement même qui autorise l’allégation sur l’avoine en rejette deux autres dans son annexe II — et il y nomme un produit :
« ANNEXE II — ALLÉGATIONS DE SANTÉ REJETÉES […] ACTIMEL® Lactobacillus casei DN-114 001 et symbiose du yaourt — Le lait fermenté contenant le probiotique Lactobacillus casei DN-114 001 associé aux ferments traditionnels du yaourt diminue la présence de toxines de Clostridium difficile dans l’intestin (chez les personnes âgées prédisposées). […] »
La même annexe rejette les protéines de soja avec une allégation sur le cholestérol. Une affirmation sur les bactéries n’est donc pas autorisée. Ce qui reste, ce sont les allégations des vitamines ajoutées, et celles-là passent par le chemin A comme les autres :
| Allégation autorisée (règl. 432/2012) | Condition | Chiffre pour un flacon de 100 g |
|---|---|---|
| « La vitamine D contribue au fonctionnement normal du système immunitaire » | au moins « source de vitamine D » | VNR 5 µg → 15 % par portion = 0,75 µg |
| « La vitamine B6 contribue au fonctionnement normal du système immunitaire » | au moins « source de vitamine B6 » | VNR 1,4 mg → 15 % par portion = 0,21 mg |
Comme le flacon ne contient qu’une portion, c’est la troisième variante de l’annexe XIII qui s’applique — 15 % par portion au lieu de pour 100 g. Exactement le cas de l’exemple de calcul ci-dessus.
D’où la plus utile des habitudes à prendre en développement produit : chercher d’abord les refus dans le registre. Ils y figurent à côté des autorisations, et ils épargnent un développement qui, au bout du compte, n’aura le droit de rien affirmer.
Trois allégations qui se passent du registre
Les allégations nutritionnelles figurent directement dans l’annexe du règlement 1924/2006, avec leur condition à côté. Trois d’entre elles reviennent sans cesse en développement produit :
| Allégation | Condition (aliments solides) |
|---|---|
| Source de fibres | au moins 3 g de fibres par 100 g |
| Riche en fibres | au moins 6 g de fibres par 100 g |
| Source de protéines | au moins 12 % de la valeur énergétique apportés par les protéines (riche en protéines : 20 %) |
L’essentiel est la formule présente dans chacune de ces entrées : la condition vaut pour l’allégation « ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ». « Riche en fibres » est donc la même allégation que « haute teneur en fibres » — et exige les mêmes 6 g. Reformuler ne sert à rien.
Pour le développement produit : quand le calcul suffit — et quand il ne suffit pas
La déclaration nutritionnelle peut être calculée. C’est écrit expressément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement INCO :
« Les valeurs déclarées sont, selon le cas, des valeurs moyennes établies sur la base : a) de l’analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant ; b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ; ou c) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées. »
Analyse et calcul sont donc sur un pied d’égalité — le calcul n’est pas un pis-aller. Pour le développement, c’est même le meilleur outil : il ne coûte rien, donne un résultat en quelques secondes et se répète autant de fois qu’on veut pendant qu’on ajuste la recette.
Là où le calcul atteint sa limite
Un tableau nutritionnel est une information. Une allégation est une promesse — et elle porte sur le produit tel qu’il est en rayon. En cas de contrôle, l’autorité mesure le produit fini, pas la recette.
Entre les deux se trouve le procédé. Un calcul part des valeurs des ingrédients. Ce qui se perd à la cuisson, à la pasteurisation, au séchage ou au fil de la durée de conservation ne figure dans aucun tableau nutritionnel — cela dépend de la température, de la durée, du pH, de l’oxygène et de l’emballage du produit concret. Les vitamines sensibles à la chaleur et à la lumière sont les plus touchées ; pour les minéraux et les fibres, l’écart est en général faible.
Facteurs de rétention : voilà ce qui est mesuré, et le peu qui s’en déduit
Cette perte a une mesure. Un facteur de rétention est la part d’un nutriment qui survit à la préparation — 0,70 signifie qu’il en reste 70 %. La base européenne vient de Karlsruhe : Antal Bognár, Tables on weight yield of food and retention factors of food constituents, rapport BFE-R-02-03 de la Bundesforschungsanstalt für Ernährung (centre fédéral allemand de recherche sur la nutrition, 2002) — l’institut prédécesseur du Max Rubner-Institut, qui publie aussi la table BLS allemande. Un extrait, légumes racines et tubercules :
| Nutriment | bouillir (A) | bouillir (B) | vapeur (A) | poêle |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine C | 0,40 | 0,85 | 0,80 | 0,85 |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,70 | 0,90 | 0,80 | 0,90 |
| Folates | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 0,70 |
| Protéines | 0,90 | 1,00 | 0,95 | 1,00 |
| Fibres alimentaires | 0,93 | 1,00 | 0,94 | 1,00 |
| Calcium | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 1,00 |
A = légume, partie comestible · B = plat entier, liquide de cuisson compris. Source : Bognár 2002, tableau 26.
L’écart entre A et B est la vraie leçon de ce tableau. Vitamine C à l’eau bouillante : 0,40 contre 0,85. Ce n’est pas une erreur de mesure, c’est l’eau de cuisson. Jetée, elle emporte 60 % ; gardée dans le plat, 15 %. Le nutriment n’est pas détruit, il migre — et c’est le procédé qui décide s’il reste dans le produit, pas la recette. Pour les produits à base de pomme de terre (tableau 32), le même schéma est plus doux : vitamine C 0,70 contre 0,95, folates 0,75 contre 0,80.
À voir aussi : protéines, fibres et calcium se situent entre 0,90 et 1,00. L’inquiétude porte sur les vitamines, pas sur tout le tableau.
Ces chiffres montrent donc le principe, pas votre produit :
| À quoi ils servent | À quoi ils ne servent pas |
|---|---|
| Estimer l’ordre de grandeur — une perte de 10 % ou de 60 % ? | Étayer un seuil tout juste atteint |
| Décider quel nutriment vaut la peine d’être analysé | Remplacer l’analyse |
| Comparer un procédé à un autre (jeter l’eau de cuisson ou non) | Représenter des procédés industriels pour lesquels il n’existe pas de données |
⚠️ Le règlement INCO ne contient pas de facteurs de rétention. L’article 31 nomme des coefficients de conversion — pour la valeur énergétique (paragraphe 1) et, peut-être un jour, pour les vitamines et les sels minéraux (paragraphe 2) — mais aucun facteur de rétention et aucune obligation d’en utiliser. Ce que le règlement dit clairement, en revanche, se trouve à l’article 31, paragraphe 3 :
« La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue. »
La direction est donnée : ce qui est exigé, c’est la valeur après le procédé. L’estimer avec des facteurs de rétention ou la mesurer en laboratoire, le règlement le laisse au fabricant — et la responsabilité avec.
Sur l’origine des chiffres, parce que la table américaine passe souvent pour la seule :
| Source | Origine | Rôle |
|---|---|---|
| Bognár 2002, rapport BFE-R-02-03 | 🇩🇪 centre fédéral de recherche sur la nutrition, Karlsruhe | la base européenne ; EuroFIR les appelle simplement les « Bognar tables » |
| Recueil et ligne directrice EuroFIR | 🇪🇺 réseau de recherche de l’UE | la version harmonisée, avec les règles d’attribution par procédé |
| Bergström 1994 | 🇸🇪 Livsmedelsverket, Suède | surtout des facteurs de rendement (variation de poids) |
| USDA Table of Nutrient Retention Factors | 🇺🇸 États-Unis | l’équivalent américain — pas la base des banques de données européennes |
Pour une recette dans l’UE, Bognár est donc la source la plus proche, pas la table de l’USDA. La ligne directrice EuroFIR renvoie expressément aux deux travaux européens — et classe les facteurs en trois groupes de procédés : chaleur sèche (140–350 °C : four, rôtissage, gril), chaleur humide (100–125 °C : ébullition, braisage, vapeur) et matière grasse (140–200 °C : poêle, friture).
D’où une répartition des rôles toute simple :
| Phase | Outil | Pourquoi |
|---|---|---|
| Mise au point de la recette | Calcul | rapide, répétable, montre tout de suite la distance au seuil |
| Avant de s’engager sur l’emballage | Analyse en laboratoire | mesure le produit après le procédé — ce que mesure aussi l’autorité |
| Après un changement de recette ou de procédé | calculer d’abord, mesurer ensuite | le calcul dit si l’analyse en vaut la peine |
Qui prévoit une allégation juste au-dessus du seuil doit être particulièrement prudent : avec une valeur calculée de 2,5 mg et un seuil de 2,4 mg, c’est la perte au procédé qui décide si l’allégation tient. Dans ces cas-là, l’analyse n’est pas optionnelle : c’est la seule base solide.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un aliment fonctionnel ?
L’« aliment fonctionnel » est un terme de marketing, pas une notion juridique — aucun acte de l’UE ne le définit. Il désigne les denrées qui promettent un effet allant au-delà de la nutrition. Ce que le droit encadre n’est pas le produit mais l’allégation portée sur lui.
Où trouver les allégations de santé autorisées ?
Dans le registre de l’UE des allégations nutritionnelles et de santé tenu par la Commission européenne. Chaque entrée indique le nutriment, le libellé, le statut, les conditions d’utilisation et le règlement qui l’a autorisée — le plus souvent le règlement (UE) no 432/2012.
À partir de quand un produit peut-il être « source de vitamine C » ?
Lorsqu’il en contient une quantité significative : en règle générale 15 % de la valeur nutritionnelle de référence par 100 g ou 100 ml, 7,5 % par 100 ml pour les boissons, ou 15 % par portion si l’emballage ne contient qu’une seule portion. La valeur de référence de la vitamine C est de 80 mg : un aliment solide a donc besoin d’environ 12 mg par 100 g, une boisson d’environ 6 mg par 100 ml.
Un calcul nutritionnel suffit-il pour une allégation de santé ?
Pour la déclaration nutritionnelle, l’article 31, paragraphe 4, du règlement INCO autorise expressément le calcul. Une allégation est davantage : une promesse sur le produit tel qu’il est vendu, et en cas de doute elle est mesurée sur le produit fini. Pour les nutriments sensibles à la chaleur, la valeur analysée est donc souvent inférieure à la valeur calculée.
Chaque condition d’utilisation contient-elle un chiffre ?
Non. Sur les quelque 220 entrées de l’annexe du règlement (UE) no 432/2012, environ 180 renvoient à une allégation nutritionnelle — le chiffre est alors ailleurs. Environ 40 indiquent une quantité propre, et souvent avec une quantité de référence autre que 100 g : « par portion quantifiée », « pour 30 g de glucides assimilables », « consommation journalière de ». La quantité de référence doit donc être vérifiée autant que le seuil.
Puis-je formuler une allégation moi-même ?
Seulement dans des limites étroites. Pour les allégations de santé, le libellé autorisé est la référence ; toute variation doit avoir le même sens pour le consommateur. Un lien avec la santé librement inventé n’est pas admis, même s’il est exact.
Cela vaut-il aussi pour une boutique en ligne ?
Oui. Qui vend lui-même au consommateur final doit fournir les mentions obligatoires avant l’achat — et une allégation sur la fiche produit est la même allégation que sur l’emballage. Plus de détails dans la liste des ingrédients.
Et les plantes et les probiotiques ?
Pour de nombreuses substances végétales, les demandes sont « en attente » depuis des années dans le registre ; pour d’autres, elles ont été refusées. Dans plusieurs États membres, le mot « probiotique » est lui-même considéré comme une allégation de santé. Un coup d’œil au registre avant le développement épargne régulièrement une reformulation coûteuse.
Cet article est une information générale et ne remplace pas un conseil juridique. Font foi les versions en vigueur du règlement (CE) no 1924/2006, du règlement (UE) no 432/2012 et du règlement (UE) no 1169/2011 (INCO), ainsi que les dispositions nationales complémentaires. État : 7 octobre 2026.